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Y compris relever l’âge du mariage et « restreindre » la polygamie… les 16 amendements fondamentaux du Code de la famille


Sciences – Rabat

Les amendements au Code de la famille comprennent 16 amendements fondamentaux qui ont été annoncés ce mardi matin à Rabat, à l'issue de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, hier lundi, au Palais Royal de Casablanca, qui a été consacrée au thème de la révision du Code de la famille, et l'affaire concerne Avec :

-Premièrement : la possibilité de documenter les fiançailles et d'adopter le contrat de mariage seul pour prouver le mariage en règle générale, tout en précisant les cas exceptionnels pour approuver l'audition de la demande matrimoniale (restreignant la reconnaissance du mariage de Fatiha) et en renforçant les garanties pour le mariage d'une personne en état de handicap, avec révision des démarches formelles et administratives requises pour documenter le contrat de mariage ;

Deuxièmement : La possibilité de contracter mariage, pour les Marocains résidant à l'étranger, sans la présence de deux témoins musulmans si cela n'est pas possible.

-Troisièmement : Détermination de l'éligibilité au mariage d'un garçon et d'une fille à 18 ans solaires révolus, avec exception à la règle susmentionnée, dans laquelle l'âge du mineur est fixé à 17 ans, et encadré par plusieurs conditions qui garantissent qu'il reste, lorsqu’elle est appliquée, dans le cercle de « l’exception »..

Quatrièmement : Il est obligatoire de demander l'avis de l'épouse lors de la rédaction du contrat de mariage, pour savoir si elle stipule ou non qu'elle ne doit pas l'épouser, et de le stipuler dans le contrat de mariage. S'il est stipulé qu'elle ne doit pas se marier, le mari n'a pas droit à la polygamie pour remplir cette condition.

En l’absence de cette condition, la « justification objective exceptionnelle » de la polygamie sera limitée : à la stérilité de la première épouse, ou à une maladie qui empêche les rapports conjugaux, ou à d’autres cas, que le juge évaluera selon des normes juridiques spécifiques qui sont du même degré d’objectivité et d’exception..

Cinquièmement : Créer un organe non judiciaire de réconciliation et de médiation, dont l'intervention est requise, en principe, dans les cas autres que le divorce convenu, avec pour mission limitée de tenter de réconcilier les époux et de les réconcilier quant aux conséquences du divorce..

-Sixièmement : Faire du divorce consensuel l'objet d'un contrat direct entre les époux, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une procédure judiciaire, et réduire les types de divorce et de divorce, étant donné que le divorce pour discorde couvre la plupart d'entre eux, et fixer un délai de six (6) mois comme délai maximum pour statuer sur le divorce et les procès en divorce.

Septièmement : Un nouveau cadre pour gérer l’argent acquis au cours de la relation conjugale, tout en valorisant le travail de l’épouse à l’intérieur du foyer et en le considérant comme une contribution au développement de l’argent gagné au cours de la relation conjugale.

Huitièmement : Adopter des moyens électroniques modernes de notification dans les cas de divorce et de divorce, avec l'acceptation d'une procuration dans ces cas, à l'exception de la phase de réconciliation et de médiation..

Neuvièmement : Considérer la garde des enfants comme un droit partagé entre les époux pendant la durée de la relation conjugale, avec la possibilité de la prolonger, en cas d'accord, après la séparation des relations conjugales, et renforcer le droit au séjour de l'enfant en garde, en plus d'établir de nouveaux contrôles concernant les visites ou les déplacements avec l'enfant en garde ;

Dixièmement : La mère divorcée ne perd pas la garde de ses enfants malgré son mariage.

Onzièmement : Établir des normes de référence et de valeur qui sont prises en compte dans l'estimation de la pension alimentaire, ainsi que des mécanismes procéduraux qui contribuent à accélérer le rythme de communication et de mise en œuvre de ses dispositions.

-Douzième : Rendre les « poursuites judiciaires » conjointes entre les époux en cas de relation conjugale et après sa séparation. Dans les cas où il n'y a pas d'accord entre les époux sur le travail de poursuite judiciaire commune, il est renvoyé au juge aux affaires familiales pour trancher le litige naissant, à la lumière des normes et des objectifs déterminés par la loi.

-Treizièmement : Déterminer les procédures juridiques que le tribunal doit entreprendre afin de rationaliser le mineur, de renforcer la protection juridique de son argent et d'imposer un contrôle judiciaire sur les actes accomplis par son tuteur, tuteur ou tuteur ;

– Quatorzièmement : Le droit du mari ou de la femme de conserver le domicile conjugal, en cas de décès de l'autre époux, selon les conditions déterminées par la loi ;

– Quinzième : Activation de la proposition du Conseil Scientifique Supérieur, concernant la question de « l'Héritage des Filles », stipulant qu'une personne peut donner de son vivant ce qu'elle veut de son argent aux héritiers, la possession légale remplaçant la possession effective. ..

-Seizième : Ouverture de la possibilité de testament et de donation aux époux, en cas de différence de religion.



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